Une déclaration de TVA ne constitue pas un acte révélateur de l'exigibilité des droits, au sens de l'article L. 180 du livre des procédures fiscales, faisant courir la prescription abrégée.
M. X. a acquis un terrain, le 6 décembre 1994, sous le régime de l'article 1115 du code général des impôts.
L'administration fiscale a remis en cause ce régime en lui notifiant, le 1er avril 2003, une proposition de rectification en raison du défaut de revente du bien dans le délai légal imparti.
Après mise en recouvrement, le 30 septembre 2004, des droits d'enregistrement correspondants et rejet de sa contestation amiable, M. X. a saisi le tribunal de grande instance afin d'être déchargé de cette imposition.
Dans un arrêt du 13 septembre 2012, la cour d'appel de Versailles a accueilli cette demande.
Les juges du fond ont constaté que, dans une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) souscrite le 14 avril 2000, M. X. mentionnait, au titre des opérations imposables, une base hors taxe se rapportant au prix d'acquisition du bien litigieux auquel il appliquait un taux d'imposition correspondant aux droits d'enregistrement au lieu du taux de TVA et que cette erreur était relevée dans la notification de redressement du 1er avril 2003.
La cour d'appel a retenu que cette déclaration de TVA avait révélé l'exigibilité des droits d'enregistrement en sorte que la prescription triennale était acquise au 31 décembre 2001.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 4 février 2014.
Elle estime qu'en statuant ainsi, "alors qu'une déclaration de TVA ne constitue pas un acte révélateur de l'exigibilité des droits au sens de l'article L. 180 du livre des procédures fiscales, faisant courir la prescription abrégée", la cour d'appel a violé les articles L. 180 et L. 186 du livre des procédures fiscales dans leur rédaction alors applicable.