Un contribuable ne saurait bénéficier de l'exonération attachée à la cession de la résidence principale dès lors qu'il ne rapporte pas la preuve de l'occupation effective de l'ensemble des appartements qui ne formaient pas un ensemble unique d'habitations. Un contribuable a acquis en avril 2001 un immeuble formé de trois bâtiments, A, B et C. Après avoir divisé l'immeuble en différents lots, le propriétaire a vendu au cours de l'année 2002 tous les appartements du bâtiment A excepté celui du dernier étage.
Dans un arrêt rendu le 20 juillet 2010, le Conseil d'Etat note qu'eu égard aux termes de l'article 1494 du code général des impôts et des dispositions réglementaires prises pour son application, ce dernier appartement était, en raison de son agencement, normalement destiné à une utilisation distincte de celle des appartements dont la vente en 2003 avait été soumise à plus-value.
Le requérant soutenait avoir habité dans les appartements situés dans les bâtiments B et C avant d'emménager, suite à la vente de ces appartements les 10 janvier et 3 juillet 2003, dans celui du dernier étage du bâtiment A qu'il avait vendu le 3 octobre 2003. Il prétendait bénéficier de l'exonération attachée à la cession de ces trois biens à titre de résidence principale en application des dispositions précitées de l'article 150 C du CGI.
La Haute juridiction administrative estime que les éléments de preuve qu'il fournit à l'appui de cette allégation ne sont pas suffisamment probants pour infirmer sa propre déclaration faite aux services fiscaux le 22 avril 2002 selon laquelle sa résidence principale se trouvait dès le 1er janvier 2002 dans le bâtiment A.
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Dans un arrêt rendu le 20 juillet 2010, le Conseil d'Etat note qu'eu égard aux termes de l'article 1494 du code général des impôts et des dispositions réglementaires prises pour son application, ce dernier appartement était, en raison de son agencement, normalement destiné à une utilisation distincte de celle des appartements dont la vente en 2003 avait été soumise à plus-value.
Le requérant soutenait avoir habité dans les appartements situés dans les bâtiments B et C avant d'emménager, suite à la vente de ces appartements les 10 janvier et 3 juillet 2003, dans celui du dernier étage du bâtiment A qu'il avait vendu le 3 octobre 2003. Il prétendait bénéficier de l'exonération attachée à la cession de ces trois biens à titre de résidence principale en application des dispositions précitées de l'article 150 C du CGI.
La Haute juridiction administrative estime que les éléments de preuve qu'il fournit à l'appui de cette allégation ne sont pas suffisamment probants pour infirmer sa propre déclaration faite aux services fiscaux le 22 avril 2002 selon laquelle sa résidence principale se trouvait dès le 1er janvier 2002 dans le bâtiment A.
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