Une société a acquis le 22 décembre 1992 un ensemble immobilier en s'engageant à le revendre dans le délai de quatre ans, bénéficiant ainsi du régime fiscal de faveur prévu par l'article 1115 du code général des impôts.
Elle a fait l'objet d'un redressement puis d'une liquidation judiciaires sur résolution d'un plan de continuation, les 22 septembre 1998 et 11 mars 2008.
Le bien acquis n'ayant pas été vendu dans le délai, l'administration fiscale lui a notifié un redressement pour les droits d'enregistrement dont elle avait été exonérée.
Invoquant l'extinction de la créance faute de déclaration au passif, la société a assigné le directeur des services fiscaux du Gard pour être déchargée des impositions réclamées.
Dans un arrêt du 2 février 2010, la cour d'appel de Nîmes a débouté la société de son action, retenant que le fait générateur de la créance de l'administration fiscale est l'expiration du délai de quatre ans survenue, compte tenu de sa prorogation légale, le 31 décembre 1998, et que la procédure collective de la société ayant été ouverte le 23 septembre 1998, la créance de l'administration fiscale n'était pas née antérieurement à l'ouverture de la procédure collective et n'avait pas à faire l'objet d'une déclaration.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 22 mars 2011. La Haute juridiction judiciaire estime qu'en statuant ainsi, alors que le fait générateur des droits d'enregistrement est l'acte de mutation, lequel a été signé le 22 décembre 1992, soit antérieurement à l'ouverture le 23 septembre 1998 de la procédure collective de la société, la cour d'appel a violé l'article 1115 du code général des impôts, et les articles L. 621-43 et L. 621-46 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.
