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Assujettissement à la TVA sur opérations immobilières

Les cessions de plusieurs terrains destinés à la construction doivent-elles être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ?

Dans le cadre de deux litiges au sujet de la question de savoir si les cessions de plusieurs terrains destinés à la construction doivent être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, le Naczelny Sąd Administracyjny (Cour administrative suprême, Pologne) a introduit deux demandes de décision préjudicielle portant sur l’interprétation de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée par la directive 2006/138/CE du 19 décembre 2006.

Dans un arrêt du 15 septembre 2011, la Cour de justice de l'Union européenne estime que la livraison d’un terrain destiné à la construction doit être considérée comme soumise à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de la législation nationale d’un État membre si cet État a fait usage de la faculté prévue à l’article 12, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 telle que modifiée par la directive 2006/138/CE du 19 décembre 2006, indépendamment du caractère permanent de l’opération ou de la question de savoir si la personne ayant effectué la livraison exerce une activité de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, pour autant que cette opération ne constitue pas le simple exercice du droit de propriété par son titulaire.

Une personne physique ayant exercé une activité agricole sur un fonds de terre requalifié, à la suite d’une modification des plans d’aménagement du territoire intervenue pour des raisons indépendantes de la volonté de cette personne, en terrain destiné à la construction ne doit pas être considérée comme assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée au sens des articles 9, paragraphe 1, et 12, paragraphe 1, de la directive 2006/112, telle que modifiée par la directive 2006/138, lorsqu’elle entreprend de vendre ce fonds de terre, si ces ventes s’inscrivent dans le cadre de la gestion du patrimoine privé de cette personne.

Si, en revanche, cette personne entreprend, en vue de la réalisation de ces ventes, des démarches actives de commercialisation foncière en mobilisant des moyens similaires à ceux déployés par un producteur, un commerçant ou un prestataire de services au sens de l’article 9, paragraphe 1, (...)

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