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Taxe sur la valeur vénale des immeubles sis en France : siège social de la société en TOM

La Cour de cassation revient sur l'imposition à la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par les personnes morales dont le siège social se trouve sur un territoire d'outremer.

Une société, dont le siège était à Papeete en Polynésie française, a acquis un bien immobilier en France. Elle a fait l'objet d'une procédure de taxation d'office au titre de la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par les personnes morales.
L'administration lui a refusé le bénéfice de l'exonération de l'article 990 E 2° du code général des impôts, et lui a notifié une proposition de rectification.

Dans un arrêt du 27 octobre 2009, la cour d'appel de Chambéry a rejeté son recours.

La société arguait que l'article 73 du traité CE, devenu article 56 CE, s'oppose à une législation nationale qui exonère les sociétés établies en France de la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales, alors qu'elle subordonne cette exonération, pour les sociétés établies dans un autre État ou territoire, à certaines conditions.

La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société, le 2 novembre 2011.
La Haute juridiction judiciaire rappelle que "par arrêt du 5 mai 2011 (affaire C-384/09), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 64, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens que l'article 63 TFUE ne porte pas atteinte à l'application d'une législation nationale, existant au 31 décembre 1993, qui exonère de la taxe sur la valeur vénale des immeubles situés sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne les sociétés qui ont leur siège social sur le territoire de cet État et qui subordonne cette exonération, pour une société dont le siège social se trouve sur le territoire d'un pays et territoire d'outremer, à l'existence d'une convention d'assistance administrative conclue entre ledit État membre et ce territoire en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ou à la circonstance que, par application d'un traité comportant une clause de non-discrimination selon la nationalité, ces personnes morales ne doivent pas être soumises à une imposition plus lourde que celle à laquelle sont assujetties les sociétés établies sur le territoire de ce même État membre".

En (...)

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