Le 6 juin 1998, un particulier a acquis diverses parcelles de terre en prenant l'engagement de les exploiter personnellement pendant cinq ans afin de bénéficier du taux réduit des droits d'enregistrement prévu par l'article 1594 F quinquies du code général des impôts.
Dans le cadre d'un échange multilatéral, il a cédé ces parcelles les 4 janvier et 29 mai 2000 contre d'autres parcelles. Le 3 novembre 2004, l'administration des impôts lui a adressé une proposition de rectification au motif qu'il n'avait pas respecté son engagement d'exploitation personnelle. Elle a ensuite mis en recouvrement le montant de la différence entre les droits dus selon le régime commun et ceux acquittés en 1998. Après rejet de sa réclamation, le contribuable a saisi le tribunal de grande instance afin d'être déchargé de cette imposition.
Pour rejeter la demande, la cour d'appel de Nîmes a retenu le 16 juin 2009 qu'en l'absence de mention dans l'acte d'échange, le contribuable ne rapportait pas la preuve du report de son engagement.
Le 17 janvier 2012, la Cour de cassation censure l'arrêt au visa de l'article 1594 F quinquies, D du CGI : elle rappelle que "lorsque l'aliénation du bien acquis avec le bénéfice du taux réduit prévu par ce texte procède d'un échange, l'engagement pris par l'acquéreur est reporté sur les biens ruraux acquis en contre-échange à la condition que ces derniers aient une valeur au moins égale à celle des biens cédés". La cour d'appel a ainsi violé le texte susvisé en y ajoutant une condition qu'il ne comporte pas.
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