Dans un arrêt du 16 novembre 2011, le Conseil d'État rappelle que "lorsqu'une imposition est, telle la taxe professionnelle, assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense et à défaut d'applicabilité de la procédure de redressement contradictoire prévue par les articles L. 55 à L. 61 du livre des procédures fiscales, mis à même de présenter ses observations".
La Haute juridiction administrative énonce qu'il en résulte que "l'administration doit s'acquitter de cette obligation avant d'établir une cotisation de taxe professionnelle sur des bases affectées par un rehaussement d'éléments que le contribuable a déclarés conformément à ses obligations résultant de l'article 1477 du code général des impôts, tels les équipements et biens mobiliers mentionnés au 2° de l'article 1469 du code général des impôts".
En revanche, l'administration n'est "pas tenue de mettre à même celui-ci de présenter ses observations sur les évaluations de la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière mentionnés au 1° du même article, qui, portant sur des éléments que le contribuable n'a pas déclarés, résultent des calculs incombant au service".
En l'espèce, le Conseil d'Etat constate que la cour administrative d'appel a confondu les diverses composantes de la taxe professionnelle et a, de ce fait, entaché son arrêt d'erreur de droit, l'impossibilité pour la société de présenter ses observations sur la valeur locative de biens passibles de taxe foncière étant sans incidence sur le respect du principe des droits de la défense incombant à l'administration du fait du rehaussement des valeurs locatives déclarées.
