Dans un arrêt du 23 décembre 2011, le Conseil d'État rappelle qu'il résulte de ces dispositions de l'article L. 251-1, L. 251-2 et L. 251-3 du code de la construction et de l'habitation que, "pendant la durée du bail, le preneur est, sauf stipulation contraire, propriétaire des constructions qu'il édifie et bénéficie d'un droit réel immobilier sur le terrain du bailleur". Il s'en suit que, "lorsque le permis de construire a été délivré au bailleur, le preneur du bail à construction doit être regardé comme un ayant cause du titulaire de l'autorisation de construire au sens des dispositions précitées des articles 1723 decies et 1929 du code général des impôts".
En l'espèce, le preneur du bail à construction a signé une convention de crédit-bail avec le futur locataire de l'immeuble à construire. C'est avec l'accord tacite du futur locataire que le preneur a conclu le bail à construction.
Il s'en suit que le preneur du bail à construction doit être regardée, pour l'application des articles 1723 decies et 1929 du code général des impôts, comme l'ayant cause du bénéficiaire de l'autorisation de construire.
Dès lors, il était tenu solidairement avec le futur locataire au paiement du versement pour dépassement du plafond légal de densité et de la taxe locale d'équipement.
En outre, le moyen selon lequel les dispositions de l'article L. 251-4 du code de la construction et de l'habitation, en vertu desquelles le preneur d'un bail à construction est tenu de toutes les charges, taxes et impôts relatifs tant aux constructions qu'au terrain, régissent les seules relations entre les parties, ne peut qu'être écarté dès lors que "la responsabilité solidaire de l'ayant cause du bénéficiaire de l'autorisation de construire à l'égard de ce dernier pour le paiement du versement pour dépassement du plafond légal de densité et de la taxe locale d'équipement découle directement des dispositions précitées des articles 1723 decies et 1929 du code général des impôts".
