Dans un arrêt du 30 décembre 2011, le Conseil d'Etat estime "qu'il résulte de l'article 260 du code général des impôts, prises dans l'exercice de la faculté ouverte aux Etats membres, par l'article 13 C de la sixième directive du 17 mai 1977, de déterminer les modalités de l'option pour la taxe sur la valeur ajoutée, que la validité d'une option formulée par le propriétaire de locaux qu'il destine à la location n'est assurée, et que, par suite, cette option ne peut emporter d'effets, tels que l'ouverture à son auteur du droit à l'imputation ou au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé le coût d'acquisition des locaux ou celui des travaux effectués sur ces derniers, qu'à compter de la date à laquelle sont souscrits, aux fins de location, immédiate ou future, de ces locaux, des engagements contractuels de nature à établir la conformité de l'opération aux prévisions ci-dessus rappelées".
En l'espèce, les seules indications de la demande rectificative de permis de construire qui faisait état d'une utilisation privative et de chambre d'hôtes ne permettaient pas d'estimer que la société satisfaisait aux dispositions du 2° de l'article 260 du CGI. En effet, en se bornant à produire des factures, la requérante ne démontrait pas la location effective du bien, cette location étant alors considéré comme portant sur des locaux nus à usage d'habitation. La société ne pouvait donc exercer l'option pour la taxe sur la valeur ajoutée prévue par les dispositions du 2° de l'article 260 du CGI.
© LegalNews 2017 - Stéphanie BaertAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments