La société K. ayant été assujettie à des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de deux années pour un immeuble, elle a saisi la justice administrative d'une demande de réduction de ces cotisations.
Par un jugement du 20 juillet 2012, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, faisant application de la combinaison des dispositions du I de l'article 1496 du code général des impôts et des articles 324 Z et 324 AA de l'annexe III à ce code, a jugé qu'un nouveau local de référence avait été valablement retenu par l'administration, et a écarté le local que la société regardait comme plus pertinent.
Saisi en cassation, le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 11 octobre 2012, retient qu'en dehors du cas où il y a lieu de faire application de l'article 1499, l'évaluation d'un local à usage de bureaux relève des dispositions de l'article 1498.
Au surplus, les articles 324 Z et 324 AA de l'annexe III à ce code ne sont pas applicables aux locaux relevant du I de l'article 1496 en dehors de la dérogation prévue par l'article 1497 du même code. En conséquence, le tribunal, qui, dès lors qu'il estimait que l'ensemble immobilier était au nombre des locaux régis par le I de l'article 1496, devait rechercher si les locaux relevaient de ce régime dérogatoire et n'a relevé aucun élément en ce sens, a commis une erreur de droit.
