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Une opération de "LBO" peut-elle être constitutive d'un abus de droit ?

Une opération de LBO n'est pas constitutive d'un abus de droit dès lors que la création de la holding de rachat présente pour les associés un intérêt d'ordre financier et patrimonial durable.

Deux coassociés et cogérants d'une société de services informatiques avaient créé une holding financière, puis, ont opéré une Leverage Buy-Out (LBO). A la suite d'une vérification de la comptabilité de la société de services informatique, l'administration a considéré que la création de la holding et la cession à son profit des actions de la société cible avait été constitutive d'un abus de droit, car ayant permis la redistribution indirecte des bénéfices de la cible à ses deux associés gérants, via la société holding, dont l'intervention dans ce processus n'était, selon elle, motivée que par l'intention de procéder à une économie fiscale, égale à la différence entre l'impôt sur le revenu supplémentaire que les deux contribuables auraient dû acquitter, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (RCM), si les dividendes de la société cédée avaient été inclus dans leur revenu imposable et l'impôt sur la plus-value de cession, au taux de 16 % qu'ils ont acquitté sur la somme qui leur a été versée par la holding de rachat. Les deux intéressés avaient donc chacun fait l'objet d'un redressement à l'impôt sur le revenu assorti de pénalités de 80 %.

L'un d'eux avait contesté avec succès devant le tribunal administratif la qualification d'abus de droit et l'administration n'avait pas relevé appel du jugement. L'autre, M. B., n'avait obtenu que partiellement gain de cause, la cour administrative d'appel de Nantes, dans un arrêt du 23 juin 2008, ayant estimé que les sommes versées aux deux associés par la holding sur fonds bancaires ne pouvaient être regardées comme une distribution indirecte de RCM, mais que l'abus de droit était en revanche caractérisé du fait de la rétrocession des dividendes et dans cette seule mesure. Le contribuable s'est vu opposer le fait qu'il avait recherché le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, sans autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales qu'il aurait normalement supportées, eu égard à sa situation, les juges d'appel se fondant sur le fait que la holding créée par (...)

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