Si la mise en location-gérance d'un fonds de commerce par les héritiers de ce fonds constitue une modalité de continuation de l'exploitation par les propriétaires du fonds, ce bénéfice reste toujours subordonné à la condition que le titulaire du bail de location-gérance, lorsqu'il n'est pas un des héritiers, soit au nombre des sociétés mentionnées par les dispositions de l’article 41 du CGI.
Jusqu'à son décès, survenu le 16 septembre 1996, M. Joseph C. dirigeait personnellement une exploitation agricole d'élevage de bétail et exploitait un fonds de commerce de louage de bétail. Les revenus qu'il tirait de ces deux activités professionnelles étaient imposés, de son vivant, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en application de l'article 155 du code général des impôts. Au décès de M. C., Mme A., sa veuve, usufruitière de l'ensemble du patrimoine, a consenti la location-gérance du fonds de commerce de louage de bétail à la SARL L. et a donné en location, dans le cadre d'un bail à ferme et à cheptel, l'exploitation agricole à la SCEA F., puis s'est prévalue du régime d'exonération de l'imposition de la plus-value dégagée à la suite de la cessation d'activité liée au décès de M. Joseph C, prévu par le I de l'article 41 du code général des impôts. L'administration a remis en cause l'application de ce régime aux héritiers de M. C. et, à la suite d'un redressement notifié le 20 décembre 1999, a mis à la charge des cohéritiers des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de 1996.
Par un jugement du 16 décembre 2003, le tribunal administratif de Pau a fait droit aux conclusions de la demande de M. Jean-Pierre A., Mme Ida A. et de l'indivision A. tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et rejeté, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, les conclusions de leur demande tendant à la décharge des prélèvements sociaux. Les requérants se pourvoient en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 2 octobre 2007 qui, après avoir partiellement annulé ce jugement, a remis à leur charge les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en litige.
Le Conseil d’Etat, dans un arrêt du (...)