Dans un arrêt du 18 novembre 2010, la cour administrative d'appel de Paris estime que, contrairement à ce que soutient le ministre, à supposer même que la provision constituée en 1996 par la société S. aurait réuni les conditions requises par la législation fiscale pour faire l'objet d'une déduction, la société n'était nullement tenue de procéder à une telle déduction pour la détermination de son résultat fiscal.
Ayant décidé de ne pas déduire fiscalement la provision constituée dans ses comptes, elle ne pouvait dès lors être dans l'obligation de la réintégrer à son résultat fiscal lorsqu'elle l'a rapportée à son résultat comptable au cours des années 1998 et 1999, nonobstant la circonstance, invoquée par le ministre sans se fonder sur l'existence d'un abus de droit, que la société S. aurait pu ainsi agir sur la répartition de ses bénéfices entre exercices successifs et transférer une possibilité d'économie d'impôt à sa nouvelle associée, la société F.
Ainsi, la société F. est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire sur l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1998 et 2000 ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions.
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