Une société ayant son siège en Suisse est propriétaire d'un bien immobilier situé en France pour lequel elle a déposé des déclarations au titre de la taxe de 3% sur les immeubles possédés en France par des personnes morales. L'administration fiscale lui a notifié des redressements portant sur la valeur vénale de l'immeuble.
Dans un arrêt du 12 novembre 2008, la cour d'appel de d'Aix-en-Provence a rejeté la demande en décharge des compléments de taxes de 3% de la société.
Les juges du fond ont énoncé que l'article 990 E du code général des impôts prévoit un système d'exonération qui concerne tant les sociétés françaises que les sociétés étrangères, et retient que si certains types de sociétés françaises n'ont pas à souscrire la déclaration n° 2746 pour bénéficier de l'exonération de la taxe, c'est parce qu'elles sont soumises par la loi à des obligations déclaratives qui satisfont à l'objectif d'information de l'administration tel que poursuivi par l'article 990 E 3° du CGI.
La Cour de cassation rejette le pourvoi le 24 mai 2011. La Haute juridiction judiciaire estime qu'en l'état de ces énonciations, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que les obligations déclaratives prévues par le système d'exonération de l'article 990 E du CGI ne présentaient aucun caractère discriminatoire contraire à l'article 26 de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966.
