Dans un arrêt du 17 mars 2011, la cour administrative d'appel de Lyon considère "qu'aucune disposition du plan comptable général, ni aucune autre règle applicable au cours des années d'imposition, n'imposait aux entreprises, ni même, d'ailleurs, ne leur ouvrait expressément la faculté, de différer la déduction des charges exposées au cours d'un exercice pour les rattacher à l'exercice au cours duquel seront comptabilisés les produits correspondant à ces charges".
Elle en déduit que la société requérante n'avait pas à comptabiliser des charges constatées d'avance liées symétriquement aux produits constatés d'avance qu'elle avait régulièrement comptabilisés, correspondant aux travaux non encore réalisés que la société requérante facturait à ses clients.
Par ailleurs, même si le chiffre d'affaires facturé servant de référence pour le calcul de la redevance, due par la société requérante à sa société mère en échange des prestations qu'elle assurait au bénéfice de sa filiale, comportait pour partie des produits constatés d'avance, les charges constituées par cette redevance correspondaient, pour chaque exercice, au paiement des prestations effectivement réalisées au cours de cet exercice et ne pouvaient qu'être rattachées, dans leur intégralité, à l'exercice au cours duquel elles avaient été payées.
Par suite, c'est à tort que l'administration fiscale a réintégré dans le bénéfice déclaré par la société requérante des charges constatées d'avance correspondant aux produits constatés d'avance qu'elle avait comptabilisés.
