Dans un arrêt du 8 mars 2011, la cour administrative d'appel de Douai considère que "les personnes visées au deuxième alinéa de l'article 256 A [du code général des impôts] comme n'agissant pas de manière indépendante doivent s'entendre exclusivement des personnes physiques, à l'exclusion des personnes morales qui ne peuvent être regardées comme placées dans un lien de subordination vis-à-vis d'un employeur quelles que soient les modalités de leur intervention".
Ainsi, une société qui a pour objet social l'exercice d'activités de contrôle et de gestion d'autres entreprises, moyennant rémunération, réalise une activité économique de prestation de services à titre onéreux, de manière indépendante.
Le caractère forfaitaire des sommes que lui a versée la SAS en rémunération des fonctions de direction qu'elle a assurée à son profit est sans influence sur l'appréciation du lien direct entre le service effectif et individualisé fourni à la société bénéficiaire des prestations et la contre-valeur perçue par le prestataire.
L'administration fiscale justifie ainsi la taxation des sommes en litige par l'existence d'un tel lien direct.
Il suit de là que la société, qui ne peut utilement se prévaloir ni de la situation des personnes physiques exerçant les fonctions de dirigeant de sociétés, ni de la responsabilité personnellement encourue par son représentant pour les actes accomplis dans la direction de la SAS, n'est fondée à soutenir que c'est à tort que l'Administration a soumis à la TVA les sommes qu'elle a perçues en contrepartie des prestations assurées au profit de cette dernière société.