Dans un arrêt du 31 janvier 2012, la cour administrative d'appel de Douai considère qu'il résulte des dispositions de l'article 238 quindecies du code général des impôts que, "dans le cas particulier de plus-values réalisées à l'occasion de la transmission d'une activité commerciale qui fait l'objet d'un contrat de location-gérance, le bénéfice du régime de l'exonération spéciale prévu au VII de cet article est subordonné, non seulement aux deux conditions qu'il énonce, mais également aux conditions du II du même article qui subordonne, de façon générale, dans son principe même, le régime d'exonération prévue au I, auquel renvoie expressément le VII".
En l'espèce, M. et Mme A. détiennent la totalité des parts de la SARL A., entreprise cédante du fonds de commerce en cause, ainsi que la totalité des parts de la SARL G., cessionnaire de ce fonds.
La CAA estime que la transmission de cette entreprise ne satisfait pas à la condition posée par le 3. du II de l'article 238 quindecies du CGI, à laquelle est subordonnée l'exonération de la plus-value en cas de transmission d'une activité donnée en location-gérance, selon laquelle, notamment, l'un des associés de la société cédante qui détient directement ou indirectement au moins 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux ou y exerce la direction effective n'exerce pas, en droit ou en fait, la direction effective de l'entreprise cessionnaire.
Par suite, M. et Mme A sont redevables des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à raison de cette plus-value.
© LegalNews 2017 - Stéphanie BaertAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments