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Logements sociaux : calcul du loyer et présomption de cotitularité du bail pour les époux

Il existe une présomption de cotitularité du bail pour les époux, la notification du loyer doit donc être adressée à chacun d'eux. Par ailleurs, les juges doivent tenir compte de divers éléments pour fixer le calcul du montant du loyer des logements sociaux.

Une société propriétaire d'un appartement donné à bail à un couple marié, les a assignés en paiement d'une certaine somme au titre d'un arriéré de loyer et de supplément de loyer de solidarité ainsi qu'en résiliation de bail et expulsion.

La cour d'appel de Versailles, accueille les demandes de la société bailleresse en retenant, d'une part, que les courriers adressés en application de l'article L. 441-9 du code de la construction et de l'habitation, qui ne visent que le supplément de loyer de solidarité et ne concernent pas l'existence ou la modification du droit au bail, peuvent être adressés à l'un quelconque des deux époux débiteurs solidaires du loyer.
D'autre part, les juges du fond pour fixer le montant des loyers impayés, estiment que le conseil des preneurs a longuement développé une argumentation concernant cette dette. Les termes du premier bail de 1977 ont été repris puis ceux d'un protocole d'accord du 29 juillet 1999 auquel était annexé un avenant. Par conséquent, compte tenu de l'indexation prévue, le montant des loyers doit être fixé à la somme de 7.202,64 euros.

La Cour de cassation, dans l'arrêt du 12 mars 2014, censure l'arrêt rendu par la cour d'appel le 19 mars 2013.
La Haute juridiction judiciaire affirme que la cour d'appel a violé les articles 1751 du code civil et L. 441-9 du code de la construction et de l'habitation. En effet, ce dernier article dispose que "le droit au bail du local qui sert effectivement à l'habitation de deux époux est réputé appartenir à l'un et à l'autre". La notification, qui a une incidence sur le montant du loyer, doit donc être adressée à chacun des cotitulaires du bail.
En second lieu, il résulte de l'article L. 353-8 du code de la construction et de l'habitation, par dérogation à l'article L. 353-7 du même code, que les dispositions de la convention s'appliquent de plein droit, à compter de la date d'achèvement des travaux. De plus, cette convention s'applique à tous les locataires et occupants de l'immeuble si les travaux (...)

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