En principe, tous les fruits de l'immeuble appartiennent à l'acquéreur depuis le jour de la vente et son obligation de payer le prix résulte de l'exécution complète par le vendeur de son obligation de délivrance.
La vente d'un immeuble par une société à une autre a été déclarée parfaite le 9 juin 2009 par un jugement rendu en 2010. Un litige étant survenu entre les parties au moment de la signature de l'acte notarié sur la date d'entrée en jouissance, la société venderesse a déposé une requête en interprétation.
La cour d'appel d'Aix en Provence, a estimé que l'entrée en jouissance devait se faire à la date de paiement du prix de vente.
Pour cela, les juges du fond ont retenu que c'est à tort que le tribunal a interprété le jugement en disant que les fruits appartenaient à l'acquéreur à compter de la date à laquelle la vente était parfaite. En effet, ils estiment que, par application de l'article 1612 du code civil, le vendeur n'est pas tenu de délivrer la chose si l'acheteur n'en a pas payé le prix et que la société acheteuse n'a pas payé celui-ci le 9 juin 2009 mais lors de la régularisation de la vente.
La Cour de cassation, dans l'arrêt du 26 mars 2014, censure l'arrêt rendu par la cour d'appel le 13 novembre 2012.
La Haute juridiction judiciaire affirme, en application des articles 1612 et 1614 du code civil, que "sauf convention contraire, tous les fruits de l'immeuble appartiennent à l'acquéreur depuis le jour de la vente et que son obligation de payer le prix résulte de l'exécution complète par le vendeur de son obligation de délivrance".