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Redressement judiciaire : mesure conservatoire contre la caution

Le créancier, dont la créance n'a pas été rendue exigible par l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du débiteur et qui a inscrit sur les biens de la caution personne physique une hypothèque judiciaire provisoire, est autorisé, pour éviter la caducité de cette sûreté, à assigner la caution en vue d'obtenir contre elle un titre exécutoire couvrant la totalité des sommes dues, l'obtention de ce titre n'étant pas subordonnée à l'exigibilité de la créance contre la caution.

Une banque a consenti deux prêts et une facilité de caisse à une société, dont M. Y. s'est rendu caution, son épouse ayant donné son accord exprès à chacun des cautionnements.
Par la suite, la société a été mise en redressement judiciaire.
Après que la banque eut mis en demeure M. et Mme Y. d'avoir à lui payer le montant de ses créances sur la société débitrice, elle a été autorisée, par une ordonnance du juge de l'exécution, à inscrire des hypothèques sur les biens dont M. et Mme Y. sont propriétaires.
Plus tard, la banque les a assignés en paiement.
Un plan de redressement de la société débitrice a été arrêté.

La cour d'appel de Reims a rejeté la demande de condamnation formée par la banque.
Elle a énoncé que, selon l'article L. 622-29 du code de commerce, le jugement d'ouverture du redressement judiciaire ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé, contrairement à ce que soutient implicitement mais nécessairement la banque.

Dans un arrêt du 8 décembre 2021 (pourvoi n° 20-18.455), la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel.
Elle a estimé que la cour d'appel a violé les articles L. 622-28, alinéa 2 et 3 et L. 622-29 du code de commerce rendus applicables au redressement judiciaire par l'article L. 631-14, L. 631-20 du code de commerce et R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution en statuant ainsi, alors que la banque, qui, sans contester que sa créance n'était pas en totalité exigible, était fondée, afin d'éviter la caducité de sa mesure conservatoire, à obtenir un jugement de condamnation de la caution avant même l'exigibilité totale de sa créance à son égard.

En effet, il résulte de la combinaison de ces textes que le créancier, dont la créance n'a (...)

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