L’ordonnance du juge-commissaire tendant à la constatation de la créance et à la fixation de son montant vaut titre constatant les droits du créancier, justificatif du titre générateur de la sûreté, nécessaire à l’inscription d’une hypothèque judiciaire définitive.
Une banque a assigné son client en paiement de diverses sommes et remboursement de deux prêts.
Un mois plus tard, cette dernière a procédé à l'inscription provisoire d'une hypothèque judiciaire sur 4 parcelles appartenant à son client.
L’année suivante, un tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre ce dernier.
Par la suite, le juge commissaire ayant admis les créances de la banque, a demandé la publication définitive de l'hypothèque. Or, ce document a fait l'objet d'un refus de dépôt pour défaut de présentation du titre générateur de la sûreté. La banque a donc formé un recours contre ce refus.
La cour d’appel a fait droit à sa demande et a annulé la décision de refus de dépôt.
Le directeur du service de la publicité foncière a formé un pourvoi contre cet arrêt en ce que "l’inscription d'une hypothèque judiciaire définitive ne peut intervenir qu'au vu d'un titre exécutoire", ce que n’était pas l’ordonnance du juge-commissaire tendant à la constatation de la créance et à la fixation de son montant.
Par un arrêt du 10 novembre 2021 (pourvoi n° 20-16.227), la Cour de cassation a rejeté le pourvoi et confirmé le raisonnement de la cour d’appel visant à octroyer à l’ordonnance du juge-commissaire le statut d’un titre constatant les droits du créancier (art. R. 533-4 du code des procédures civiles d’exécution). Pour elle, la banque justifiait d’un titre générateur de sa sûreté, lui permettant de consolider son inscription d’hypothèque provisoire publiée antérieurement à l’ouverture de la procédure collective.
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