La caution solidaire d'une société à laquelle est consentie une convention d'escompte ne peut être tenue au titre de la garantie donnée au profit de la banque que des créances cédées à cette banque avant l'apport de son fonds de commerce à une autre banque.
Le 16 janvier 1997, M. X. s'est rendu caution solidaire des engagements de la société S. envers une banque R. Le 17 mai 1999, la banque R. a apporté son fonds de commerce à la banque N.
La société S. ayant été mise en liquidation judiciaires, la banque N. a assigné M. X. en exécution de ses engagements dont l'engagement de caution envers la banque R.
La cour d'appel de Riom, dans un arrêt du 12 octobre 2011, a condamné M. X. à payer à la banque N. une certaine somme au motif que la société S. avait passé une convention d'escompte avec la banque R. prévoyant qu'y serait soumis tout bordereau y faisant référence et que les bordereaux de cession de créances professionnelles communiqués correspondant à la créance déclarée par la banque N. à la procédure collective de la société S. en 2007 comportent tous expressément référence à la convention de 1993. La naissance de ces créances est donc antérieure à la convention d'apport du fonds de commerce de la banque R. à la banque N. et celle-ci est donc bien fondée en son action en paiement contre M. X.
La Cour de cassation censure les juges du fond. Dans un arrêt du 19 février 2013, elle retient que la caution ne pouvait être tenue au titre de la garantie donnée au profit de la banque R. que des créances cédées à cette banque avant l'apport de son fonds de commerce à la banque N.
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