Lorsqu'une banque n'agit pas comme subrogée dans les droits de la société créancière mais en raison d'un droit tiré d'une garantie relative à son engagement de caution envers une société débitrice, le nantissement constitué au profit de la banque est dit consenti pour garantir le recours personnel de la caution contre le débiteur principal.
La dirigeante d'une société de transport pour laquelle une banque se porte caution solidaire constitue un nantissement au profit de cette banque afin de garantir le paiement des sommes dues par cette société auprès d'une société de carburant. Suite au redressement judiciaire de la société de transport, la banque est amenée à payer en vertu de sa qualité de caution certaines sommes à la société de carburant qui lui délivre une quittance subrogative. La banque met alors à exécution le nantissement. La dirigeante de la société de transport réclame la restitution par la banque de la somme versée, invoquant l'extinction de sa dette, la banque n'ayant pas déclaré sa créance au passif de la société.
Dans un arrêt du 30 juin 2011, la cour d'appel de Rouen la déboute de cette demande au motif que l'absence de déclaration de créance de la banque était indifférente puisque le nantissement intervenait pour garantir l'engagement de la banque envers la société de carburant et non son engagement envers la société de transport.
La dirigeante forme alors un pourvoi en cassation contre cet arrêt, prétendant d'une part que les accessoires de sûreté, tels que le nantissement, sont éteints lorsque les créances détenues par la caution contre le débiteur au titre d'un recours personnel ne sont pas déclarée à la procédure collective, et d'autre part que le nantissement avait été consenti au profit de la banque et non de la société de carburant.
La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel le 5 février 2013 considérant que le nantissement était la garantie du recours personnel de la banque contre la société de transport, la banque ayant agi au titre de son droit tiré de l'acte passé avec la dirigeante de la société de transport et non comme subrogée dans les droits de la société de carburant.
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