Le retrait litigieux relatif à des engagements de cautionnement peut être exercé sans forme particulière, et donc notamment par le biais une action de la caution engagée dans ce but, dès lors que cette dernière a qualité de défendeur à l'instance en contestation de la créance.
La société à qui une banque avait consenti deux prêts étant mise en liquidation judiciaire, la caution est condamnée à payer les sommes redevables à la banque au titre des engagements de cautionnement. Suite à la cession par la banque à une autre société d'un portefeuille de créances sur la société mise en liquidation judiciaire, comprenant notamment les créances résultants des deux prêts, la caution informe cette autre société de son intention d'exercer le retrait litigieux. Cette dernière s'y opposant, la caution l'assigne alors devant les juridictions judiciaires.
La cour d'appel de Paris juge, par un arrêt du 18 novembre 2011, les demandes de la caution irrecevables. Elle estime qu'en raison du caractère exceptionnel de l'institution du retrait litigieux, seul le défendeur à l'instance en contestation de la créance pouvait exercer ce retrait, ce qui n'était pas le cas de la caution selon les juges du fond, celle-ci ayant assigné la cessionnaire.
La caution forme alors un pourvoi en cassation contre cet arrêt, soutenant qu'elle avait bien qualité de défendeur à l'instance en contestation de la créance et que l'instance dans laquelle elle avait qualité de demandeur correspondait à une autre action, celle-ci visant la constatation du bien-fondé du retrait litigieux et l'opposant non plus à la banque mais à la cessionnaire.
La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel le 26 mars 2013 considérant qu'aucune forme particulière n'est nécessaire pour exercer le droit au retrait litigieux et que le défendeur à l'instance en contestation de la créance peut donc exercer celui-ci par le biais d'une action engagée à cette fin.
Ainsi, le fait que la caution était celle ayant assignée la cessionnaire ne s'oppose pas à ce que sa demande d'exercer son droit de retrait soit recevable, dès lors qu'elle avait bien qualité de défendeur à l'instance en contestation de la créance.