La sanction prévue par l’article L. 341-4 du code de la consommation prive le contrat de cautionnement d’effet à l’égard tant du créancier que des cofidéjusseurs.
Une banque a consenti les 6 juin 2001, 8 août 2006, 3 novembre 2006 et 3 mai 2007 à une société divers prêts dont Fabrice X., son gérant, s'est porté caution solidaire aux mêmes dates. Cédric X., qui s'était également porté caution des trois derniers prêts, a été déchargé de ses engagements à raison de leur disproportion manifeste.
Assigné en paiement par la banque à la suite de la défaillance de la société, Fabrice X., lui reprochant de l'avoir privé de recours contre son cofidéjusseur, a renvenqué le bénéfice des dispositions de l'article 2314 du code civil.
Par un arrêt du 13 décembre 2012, la cour d'appel d'Orléans a débouté Fabrice X. de sa demande d’être déchargé de son engagement de caution en raison de la perte de la possibilité d’un recours contre ses cofidéjusseurs et l'a condamné à payer la banque des sommes au titre des prêts consentis les 8 août 2006 et 3 mai 2007.
Fabrice X. a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel.
Par un arrêt rendu en chambre mixte le 27 février 2015, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le requérant en énonçant que la sanction prévue par l'article L. 341-4 du code de la consommation privait le contrat de cautionnement d'effet à l'égard tant du créancier que des cofidéjusseurs. Le cofidéjusseur, qui était recherché par le créancier et qui n'était pas fondé, à défaut de transmission d'un droit dont il aurait été privé, à revendiquer le bénéfice de l'article 2314 du code civil, ne pouvait ultérieurement agir, sur le fondement de l'article 2310 du même code, contre la caution qui a été déchargée en raison de la disproportion manifeste de son engagement.
© LegalNews 2017 - Melissa PINTOAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments