Le gérant d’une société a soumis au vote des associés, par voie de consultation écrite, une résolution selon laquelle cette société acceptait l’offre d’acquisition d’un domaine lui appartenant à une SARL. Le titulaire de plus du quart de la société a assigné celle-ci aux fins de l’annulation de la consultation écrite ayant autorisé la vente. Dans un arrêt du 10 février 2009, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement ayant validé la consultation. Les juges du fond ont relevé que la société a pour objet statutaire, notamment, la prise de participation dans toutes entreprises et affaires commerciales, industrielles ou financières concernant le commerce de magasins à rayons multiples, et généralement toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement à cet objet. Ils en ont déduit que la cession n’emporterait pas épuisement de son objet social et n’impliquerait pas sa dissolution, la vente de cet élément d’actif étant au contraire de nature à renforcer les moyens mis à la disposition de la société en vue de la réalisation de son objet. La cour d’appel a donc déclaré que la décision litigieuse ne relevait pas des règles de majorité requises pour la modification des statuts.
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Références
Cour d’appel de Paris, 3ème chambre, section A, 10 février 2009 (n° 08/02966), M. c/ SARL Foncière St Honoré et a.Sources
Bulletin Joly Sociétés, 2009, n° 10, octobre, jurisprudence, § 169, p. 841, note de Arnaud LecourtMots-clés
Droit des sociétés - Objet social - Promesse de vente - Consultation par voie écrite - Statut (...)Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews