L'employeur doit apporter la preuve de l'accord clair et non équivoque du salarié protégé quant à sa réintégration dans l'entreprise à la suite de la rétractation de son licenciement.
Un salarié a été engagé en qualité d'employé commercial par une société. Le 10 mai 2007, il a été élu délégué du personnel et membre titulaire du comité d'entreprise.
Le 8 février 2010, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour motif personnel. Par lettre du 22 février suivant, il a annulé cette mesure et informé le salarié de sa réintégration au terme de son arrêt maladie, le 9 mars 2010. Cet arrêt maladie a été prolongé jusqu'au 9 juillet 2010.
Le 2 avril 2010, l'employeur a sollicité de l'inspecteur du travail une autorisation de licenciement qui lui a été accordée le 21 mai suivant. Le 4 juin 2010, il a notifié au salarié une nouvelle mesure de licenciement.
Le 16 janvier 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et exécution fautive du contrat de travail. Après retrait de l'affaire du rôle le 16 juin 2014, le salarié en a sollicité la réinscription par conclusions du 17 juin 2014, dans lesquelles il a sollicité l'annulation du licenciement intervenu le 8 février 2010 sans autorisation préalable de l'inspecteur du travail et sans accord formel sur la rétractation notifiée postérieurement par l'employeur.
La cour d'appel de Nîmes, dans un arrêt rendu le 7 juillet 2020, a déclaré nul le licenciement du 8 février 2010.
La Cour de cassation, par un arrêt du 23 novembre 2022 (pourvoi n° 20-19.961), confirme l'arrêt d'appel sur ce point.
Elle indique que le licenciement ne peut être rétracté par l'employeur qu'avec l'accord du salarié, peu important que la rétractation ait été faite à la demande de l'inspecteur du travail d'annuler la procédure de licenciement engagée et de respecter le statut protecteur.
Il en résulte que le juge judiciaire, quand bien même le licenciement ultérieur du salarié a fait l'objet d'une autorisation administrative, demeure compétent, sans porter atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, pour apprécier la validité de la rétractation de la mesure de licenciement notifiée antérieurement.
En l'espèce, la cour d'appel avait relevé souverainement que la preuve de l'accord clair et (...)