Le ministre, qui se borne à invoquer l’attente des résultats de la mission d’évaluation des effets du MON 810 sur l’environnement et la santé publique, ne saurait être regardé comme ayant établi, par ce seul motif, l’existence de circonstances de nature à caractériser une urgence et d’une situation susceptible de présenter un tel risque.
Dans un arrêt du 8 septembre 2011, le Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) avait jugé que les interdictions provisoires de la France concernant la culture du maïs MON 810 étaient contraires au droit communautaire.
Le ministre en charge de l’agriculture justifiait sa décision par l’attente de l’avis du comité de préfiguration de la haute autorité sur les organismes génétiquement modifiés, puis avait justifié ses décisions de suspendre la cession et l’utilisation des semences et d’interdire la mise en culture de ces variétés de semences par le contenu de cet avis. Cet avis faisait état d’interrogations quant aux conséquences environnementales, sanitaires et économiques possibles de la culture et de la commercialisation de MON 810.
Le Conseil d'Etat, dans onze arrêts du 28 novembre 2011, a jugé qu'en fondant exclusivement ses décisions sur l’attente de cet avis, puis sur ce document, le ministre n’a donc pas apporté la preuve, que lui imposait l’interprétation de la réglementation applicable donnée par la CJUE, de l’existence d’une situation susceptible de présenter un risque important mettant en péril de façon manifeste la santé humaine, la santé animale ou l’environnement.
Il n’était donc pas compétent pour prendre les arrêtés de suspension et d’interdiction attaqués.