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CJUE : pas d'appréciation de la similitude entre deux signes selon la renommée de la marque antérieure

La CJUE rappelle qu'on ne peut pas évaluer la similitude entre deux signes en fonction de la renommée de la marque antérieure.

Une société a demandé à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) d’enregistrer le signe "CCB" en tant que marque de l’Union européenne pour des services bancaires.
Le Groupement des cartes bancaires a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, en se fondant sur des droits antérieurs, dont la marque de l’Union européenne "CB".
La division d’opposition de l’EUIPO a fait droit à l’opposition au motif qu’il existait un risque de confusion.

La société a formé un recours. La première chambre de recours de l’EUIPO a considéré que, compte tenu de l’identité des services désignés par les signes en conflit, de la similitude de ces signes et de la renommée de la marque antérieure en France, les différences entre les signes en conflit et le niveau d’attention supérieur à la moyenne du public pertinent ne suffisent pas pour écarter le risque de confusion.

La société a formé un recours devant le Tribunal de l'Union européenne qui l'a rejeté comme étant non fondé.

La société a reproché au Tribunal d’avoir erronément intégré la renommée et, partant, le caractère distinctif de la marque antérieure dans son appréciation de la similitude des signes en conflit.

Dans un arrêt du 11 juin 2020 (affaire C-115/19), la Cour de justice de l'Union européenne annule l'arrêt du TUE et la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO.

La CJUE rappelle que l’examen de la similitude des signes en conflit consiste en une comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle fondée sur l’impression d’ensemble que ces signes laissent dans la mémoire du public pertinent tandis que le caractère distinctif de la marque antérieure concerne l’aptitude de cette marque à identifier les produits ou les services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises.

Contrairement au facteur de la similitude des signes en conflit, celui de la renommée et du caractère distinctif de la marque antérieure n’implique pas une comparaison entre plusieurs signes, mais ne concerne qu’un seul signe, à savoir celui que l’opposant (...)

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