Le Conseil constitutionnel a déclaré le troisième alinéa de l'article L. 209 du livre des procédures fiscales non conforme à la Constitution pour rupture d'égalité des contribuables.
Le 9 avril 2014, le Conseil d'Etat a saisi le Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), posée par la société Orange SA, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du troisième alinéa de l'article L. 209 du livre des procédures fiscales (LPF).
Ce texte s'applique dans les hypothèses où un contribuable a contesté le paiement d'une imposition en demandant le sursis de paiement et que cette contestation a été rejetée par le tribunal administratif. Le cas échéant, le contribuable pourra imputer, sur les intérêts moratoires mis à sa charge, les frais engagés pour la constitution des garanties de recouvrement des impositions en litige à l'exclusion de l'imputation des frais engagés pour la constitution desdites garanties lorsque le contribuable est redevable d'intérêts de retard.
Le 6 juin 2014, le Conseil Constitutionnel a jugé que le texte visé méconnaissait le principe d'égalité devant la loi.
En effet, les sages estiment qu'en réservant cette possibilité aux seuls cas où le terme du sursis de paiement de l'imposition contestée a pour conséquence l'application des intérêts moratoires, le législateur a traité différemment des contribuables. Cette différence de traitement est sans lien avec l'objectif poursuivi par le législateur d'éviter que les frais de constitution de garanties ne soient maintenus à la charge du contribuable lorsque ce dernier s'acquitte de sa dette fiscale.
Pour finir, le Conseil constitutionnel a jugé que les frais de constitution de garanties, engagés à l'occasion d'une demande de sursis de paiement d'une imposition contestée avant le 1er janvier 2015, sont imputables sur les intérêts moratoires ou sur les intérêts de retard dus en cas de rejet, par la juridiction saisie, de la contestation de l'imposition.
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