L'administration fiscale présente les obligations de conservation et de communication de la documentation concernant les logiciels de comptabilité ou de gestion et systèmes de caisse et les sanctions de l'usage frauduleux de ces logiciels.
Une actualité du 28 mai 2014, publiée au Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts (BOFiP-Impôts), précise que les obligations de conservation et de communication de la documentation et sanctions de l'usage frauduleux des logiciels de comptabilité ou de gestion et systèmes de caisse.
L'administration fiscale est autorisée à exercer un droit de communication auprès des entreprises ou opérateurs qui conçoivent ou éditent des logiciels de comptabilité ou de gestion ou des systèmes de caisse ou interviennent techniquement sur les fonctionnalités de ces produits, affectant la tenue du livre-journal. Ce nouveau droit de communication, codifié à l'article L. 96 J du livre des procédures fiscales (LPF), concerne tous les codes, données, traitements ou documentation qui se rattachent à ces logiciels ou systèmes de caisse. Il s'applique aux demandes adressées par l'administration fiscale à compter du 8 décembre 2013.
L'article L. 102 D du LPF impose une obligation de conservation des documents et informations, objet de ce droit de communication, jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au cours de laquelle le logiciel ou le système de caisse a cessé d'être diffusé. Cette obligation de conservation de documents et informations s'applique aux logiciels et systèmes de caisse qui sont en cours de commercialisation au 8 décembre 2013.
Le manquement à ces obligations de communication et de conservation des documents et informations se rattachant aux logiciels de comptabilité ou de gestion et aux systèmes de caisse entraîne l'application de l'amende de 1.500 € prévue à l'article 1734 du code général des impôts (CGI).
Sont également sanctionnées les personnes soumises à ces obligations de conservation et de communication qui mettent à disposition des logiciels ou systèmes de caisse lorsque les caractéristiques de ces logiciels ou systèmes de caisse ou l'intervention opérée dessus ont permis à l'entreprise utilisatrice de ces logiciels ou systèmes (...)