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Revenus fonciers : déductibilité des frais de renégociation d'emprunt

Les indemnités de résiliation des emprunt et les frais liés à la souscription d'un emprunt substitutif constituent des charges déductibles des revenus fonciers.

M. et Mme B. ont contracté en 1995, pour l'acquisition d'un immeuble locatif, un emprunt auprès de la Société générale d'un capital de 4.500.000 francs au taux de 8,10 %. Ils ont souscrit en 1997 auprès de la Banque nationale de Paris un nouvel emprunt d'un capital de 4.320.000 francs au taux de 6,54 % et procédé au remboursement anticipé de l'emprunt initial. M. et Mme B. ont déduit de leur revenu de l'année 1997, d'une part, les pénalités contractuelles d'un montant de 124.050 francs qu'ils ont réglées à la Société générale en raison de la résiliation anticipée du contrat de prêt et, d'autre part, les frais de souscription du nouvel emprunt consenti par la Banque Nationale de Paris, d'un montant de 70.209 francs. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration, après avoir réintégré ces sommes dans le revenu de M. et Mme B, a rehaussé leur revenu foncier au titre de l'année 1997 et annulé le déficit foncier reportable sur l'année 1998.

Le tribunal administratif de Poitiers a accordé à M. et Mme B. la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1997 et 1998. La cour administrative d'appel de Bordeaux, dans un arrêt du 23 novembre 2006 a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 19 décembre 2003.Le Ministre du Budget se pourvoit en cassation.

Le Conseil d'Etat rejette la requête du Ministre du Budget. La Haute juridiction administrative retient "qu'il résulte de l'instruction que le remboursement anticipé de l'emprunt souscrit initialement et la souscription d'un nouvel emprunt s'y substituant à un taux d'intérêt moins élevé n'ont eu ni pour objet ni pour effet d'accroître la valeur de leur actif, mais ont eu pour finalité de permettre à M. et Mme B. de proposer des loyers au prix du marché et, par suite, de préserver les revenus qu'ils tiraient de la location de leur immeuble ; qu'ainsi, l'indemnité de résiliation du premier prêt doit être regardée comme ayant eu le caractère d'une dépense effectuée en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu, déductible de leur revenu brut foncier sur le fondement des (...)

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