Précisions sur l'application des dispositions de l'article 244 bis A du CGI à une personne morale de droit public ne poursuivant pas un but lucratif. La pinacothèque d'Athènes, personne morale de droit public sans but lucratif constituée selon la loi grecque et régie par elle, a cédé le 5 septembre 1994 la propriété de la moitié indivise d'un immeuble situé à Paris, qui lui avait été léguée en 1946. Elle a acquitté à cette occasion le prélèvement d'un tiers sur la plus-value résultant de la cession, prévu par les dispositions de l'article 244 bis A du code général des impôts.
Le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 5 juillet 2010, rappelle qu'il résulte des dispositions de l'article 244 bis A du CGI que "sont soumis au prélèvement qu'elles instituent les personnes morales ou organismes dont le siège social est situé hors de France ; que, par suite, la différence de traitement qu'instaurent ces dispositions est fondée, s'agissant des personnes morales, sur le lieu de leur siège social qui détermine leur nationalité".
En vertu des 1 et 5 de l'article 206 du CGI, un établissement public français sans but lucratif qui procède à la cession d'un immeuble qu'il détient en France n'est pas assujetti à l'impôt sur les sociétés sur l'éventuelle plus-value réalisée.
L'application des dispositions de l'article 244 bis A à une personne morale de droit public grec ne poursuivant pas un but lucratif a pour effet de soumettre celle-ci, en raison de sa nationalité, à une imposition autre ou plus lourde que celle à laquelle aurait été assujetti un établissement public français sans but lucratif qui aurait réalisé la même opération imposable et méconnaît ainsi la clause de non-discrimination mentionnée en fonction de la nationalité énoncée à l'article 22 de la convention fiscale franco-grecque du 21 août 1963.© LegalNews 2017 - Pascale BretonAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
Le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 5 juillet 2010, rappelle qu'il résulte des dispositions de l'article 244 bis A du CGI que "sont soumis au prélèvement qu'elles instituent les personnes morales ou organismes dont le siège social est situé hors de France ; que, par suite, la différence de traitement qu'instaurent ces dispositions est fondée, s'agissant des personnes morales, sur le lieu de leur siège social qui détermine leur nationalité".
En vertu des 1 et 5 de l'article 206 du CGI, un établissement public français sans but lucratif qui procède à la cession d'un immeuble qu'il détient en France n'est pas assujetti à l'impôt sur les sociétés sur l'éventuelle plus-value réalisée.
L'application des dispositions de l'article 244 bis A à une personne morale de droit public grec ne poursuivant pas un but lucratif a pour effet de soumettre celle-ci, en raison de sa nationalité, à une imposition autre ou plus lourde que celle à laquelle aurait été assujetti un établissement public français sans but lucratif qui aurait réalisé la même opération imposable et méconnaît ainsi la clause de non-discrimination mentionnée en fonction de la nationalité énoncée à l'article 22 de la convention fiscale franco-grecque du 21 août 1963.© LegalNews 2017 - Pascale BretonAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
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