Seuls les coûts qui se rattachent à la réalisation des équipements publics destinés à satisfaire les besoins des futurs habitants ou des usagers des constructions à édifier dans la zone peuvent être mis à la charge des constructeurs. Dans un arrêt du 23 décembre 2010, le Conseil d'Etat rappelle qu'il résulte de l'article 1585 C du code général des impôts, de l'article 317 quater de l'annexe II au code général des impôts et de l'article L. 311-4-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige, que "les coûts qui ne se rattachent pas à la réalisation des équipements publics destinés à satisfaire les besoins des futurs habitants ou des usagers des constructions à édifier dans la zone ne peuvent être mises à la charge des constructeurs".
Par suite, la Haute juridiction administrative considère que la cour administrative d'appel de Marseille, dès lors qu'il n'était pas soutenu que la part des coûts d'études générales pré-opérationnelles, des frais financiers, des frais de commercialisation et des frais généraux en litige aurait été exposée spécifiquement pour la construction des équipements publics destinés aux usagers de la zone, a pu, sans méconnaître ni les dispositions précitées du code de l'urbanisme ni les règles de dévolution de la charge de la preuve, juger que le coût global des dépenses de l'aménagement de la ZAC excédait le coût des équipements publics pouvant être mis à la charge du constructeur.
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Par suite, la Haute juridiction administrative considère que la cour administrative d'appel de Marseille, dès lors qu'il n'était pas soutenu que la part des coûts d'études générales pré-opérationnelles, des frais financiers, des frais de commercialisation et des frais généraux en litige aurait été exposée spécifiquement pour la construction des équipements publics destinés aux usagers de la zone, a pu, sans méconnaître ni les dispositions précitées du code de l'urbanisme ni les règles de dévolution de la charge de la preuve, juger que le coût global des dépenses de l'aménagement de la ZAC excédait le coût des équipements publics pouvant être mis à la charge du constructeur.
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