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Carrières : propriétés bâties ou non bâties ?

Les terrains sur lesquels sont exploités des carrières nécessitant d'importants matériels d'extraction, de transformation et de stockage dont le rôle est prépondérant font l'objet d'une exploitation à caractère industriel et doivent être imposés à la taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des dispositions du 5° de l'article 1381 du CGI. Dans trois arrêts rendus le 15 décembre 2010, le Conseil d'Etat a été amené à juger si les terrains affectés à l'exploitation d'une carrière qui ne comportent aucune construction relèvent du champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou de celui de la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

La Haute juridiction administrative rappelle que "si l'article 1393 du code général des impôts, qui trouve son origine dans l'article 81 de la loi du 3 frimaire an VII, dispose que la taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature et qu'elle est notamment due pour les terrains occupés par les carrières". Elle précise toutefois que "le 5° de l'article 1381 du même code, issu de l'article 1er de la loi du 29 décembre 1884, qui ne comporte aucune exception quant à la nature des terrains concernés a, en prévoyant que les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que les chantiers, lieux de dépôt des marchandises et autres emplacements de même nature, seront imposés à la taxe foncière sur les propriétés bâties, édicté des règles fiscales de caractère général, applicables notamment aux carrières qui font l'objet d'une exploitation à caractère industriel".
Elle considère en l'espèce que les terrains sur lesquels sont exploités des carrières nécessitant d'importants matériels d'extraction, de transformation et de stockage dont le rôle est prépondérant, dès lors qu'ils sont exploités comme des carrières de manière industrielle, doivent être imposés à la taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des dispositions du 5° de l'article 1381 du CGI. Elle ajoute que la circonstance que les carrières sont exploitées au moyen de matériels d'extraction mobiles est sans influence sur la qualification de terrain non cultivé employé à un usage industriel au sens du 5° de l'article 1381.© LegalNews 2017 - Pascale BretonAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments

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