L'instruction 6 D-1-12 du 19 mars 2012 revient sur la taxe d'habitation sur les logements vacants au profit des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.
Conformément à l’article 1407 bis du code général des impôts (CGI), les communes peuvent, par une délibération, décider d’assujettir à la taxe d’habitation les logements vacants depuis plus de cinq années au 1er janvier de l’année d’imposition. L'instruction du 19 mars 2012 revient sur l’article 113 de la loi de finances pour 2011 qui étend cette possibilité aux EPCI à fiscalité propre, sous certaines conditions.
Pour cela, les EPCI à fiscalité propre doivent d'abord avoir adopté un programme local de l’habitat défini à l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation. Dès lors, ils peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis du CGI, décider d’assujettir à la taxe d’habitation les logements vacants depuis plus de cinq années au 1er janvier de l’année d’imposition.
Cependant, ce n'est qu'à titre subsidiaire que les EPCI peuvent instituer la taxe d’habitation sur les logements vacants. La délibération ne s’appliquera donc pas sur le territoire des communes ayant institué une taxe d’habitation sur les logements vacants, antérieurement, concomitamment ou postérieurement à l’EPCI, ainsi que sur le territoire des communes relevant du régime de la taxe annuelle sur les logements vacants.
L'instruction précise les règles relatives à l’instauration de cette taxe par les EPCI, à l’exception de celles portant sur le champ, les modalités d’application et le redevable qui sont identiques à celles prévues lorsque cette taxe est instaurée par les communes.