Dans une question du 17 juillet 2012, la députée Françoise Guégot demande au ministre de l'Agriculture, des précisions sur la détermination de la fraction mise à la charge du preneur, au profit du bailleur, du montant global de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) portant sur les biens pris à bail rural soumis aux dispositions d'ordre public du statut du fermage.
Le 28 août 2012, le ministre lui répond que bien que l'article L. 415-3 du code rural et de la pêche maritime qui met à la charge exclusive du propriétaire bailleur l'impôt foncier prévoit que, si elles en sont d'accord, les parties peuvent mettre à la charge du preneur une fraction de l'impôt foncier supérieure au cinquième, dans une précédente réponse, le ministre indiquait que cette faculté ne saurait autoriser le bailleur à réclamer au fermier l'intégralité de l'impôt foncier.
La jurisprudence étant très peu abondante dans cette matière, ce qui laisse à penser d'ailleurs que la pratique est marginale car reposant avant tout sur un accord amiable, il est difficile d'évaluer comment le juge du bail apprécierait la conformité avec la loi d'une telle clause au regard de la fraction mise à la charge du preneur.
Enfin, pour accorder le bénéfice de l'allègement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties au preneur, l'article du code rural précité dispose qu'il est possible de rétrocéder à celui-ci l'exonératon partielle de 20 % sous la forme d'une réduction de la fraction de la taxe mise à sa charge par le propriétaire ou d'une réduction du fermage.
