M. X., exploitant d'un débit de tabac, était approvisionné en tabac par la société A. qui lui a accordé un crédit de stock et lui a livré du tabac, ces deux crédits bénéficiant partiellement du privilège prévu par l'article 1928 du code général des impôts.
Le 7 août 2008, M. X. a été mis en redressement judiciaire.
Le 26 août 2008, la caution de M. X. a versé à la société A. une somme avant de la déclarer au passif, le 9 septembre 2008, dont une partie à titre privilégié et l'autre partie à titre chirographaire. La caution a par la suite réduit le montant de sa créance déclarée à titre privilégié.
Le 16 mars 2009, le juge-commissaire a rejeté la créance déclarée, faute de justificatif.
Dans un arrêt du 21 janvier 2010, la cour d'appel de Douai a admis la créance au passif du redressement judiciaire de M. X... à concurrence de 605,48 euros à titre privilégié et de 4.373,51 euros à titre chirographaire.
Les juges du fond ont relevé que le crédit de stock accordé à M. X. par la société A. concerne du tabac, de sorte que la créance de celle-ci bénéficie du privilège de l'article 1928 du code général des impôts. Ils ont toutefois retenu que lorsqu'un gage garantit partiellement une dette unique, le versement résultant de sa réalisation s'impute sur le montant pour lequel la sûreté a été consentie.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 17 mai 2011. La Haute juridiction judiciaire estime qu'en statuant ainsi, "alors que le privilège général mobilier prévu par l'article 1928 du code général des impôts est distinct de la sûreté conventionnelle que constitue le gage", la cour d'appel a violé les articles 1928 du CGI et 1244 du code civil.
