Dans un arrêt du 16 novembre 2011, le Conseil d'Etat déclare qu'il résulte de l'article 1467 du code général des impôts que les immobilisations dont la valeur locative est intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue.
En l'espèce, la Haute juridiction administrative constate que, compte tenu de la nature des prestations confiées par une communauté d'agglomération de Rouen à la société requérante, cette dernière n'utilisait matériellement qu'une fraction des surfaces du parc de stationnement pour la réalisation des opérations lui incombant aux termes du marché.
Par suite, la cour administrative d'appel de Douai a inexactement qualifié les faits en jugeant que la totalité de celles-ci devait, par application de l'article 1467 du code général des impôts, être incluse dans la base de la taxe professionnelle de la société.
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