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Attribution prioritaire de l'exploitation de terres agricoles : condition de domicile réel et fixe

La condition de domicile "réel et fixe", prévue par les dispositions de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, doit être entendue comme une condition de résidence principale et non comme une résidence secondaire.

M. A. exploitait depuis 1987 deux fonds agricoles, qui étaient la propriété de la section de N. dans la commune de T. Par lettre du 16 novembre 2002, le maire de T. a informé M. A. qu'il devrait libérer les parcelles en cause de toute occupation à compter du 1er janvier 2003, en raison de l'adoption par le conseil municipal, le 17 juin 2002, de nouvelles conditions d'attribution des biens sectionnaux. M. A a saisi le maire de T. d'une demande d'attribution de terres de la section le 22 janvier 2003, qui a fait l'objet d'un rejet implicite. Par lettre du 22 août 2006, M. A. a demandé à la commune le versement d'une indemnité de 200.000 euros en réparation du préjudice qu'il estimait avoir subi du fait de ces deux décisions. Cette demande a également fait l'objet d'un rejet implicite.

Par jugement du 20 juin 2008, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de T.

M. A. a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 22 octobre 2009, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête.
M. A. se pourvoit alors en cassation. Il invoque notamment que la commune ne pouvait légalement refuser l'attribution prioritaire de terres de la section à laquelle il prétendait dès lors qu'il avait, soutient-il, un domicile réel et fixe ainsi que le siège d'exploitation sur la section.

Dans une décision du 7 mars 2012, le Conseil d'Etat rejette le pourvoi. En effet, la condition de domicile "réel et fixe", prévue par les dispositions de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, doit être entendue comme une condition de résidence principale. Ainsi, M. A., qui avait une résidence principale dans une autre ville et n'utilisait la maison en question qu'à des fins de résidence secondaire, ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un bail à ferme, d'une convention pluriannuelle ou de pâturage sur la section. Dès lors, la première condition n'étant pas remplie, il est indifférent de prendre en considération les (...)

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