Un éleveur de bovins à Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues était autorisé à exploiter des terres à vocation agricole appartenant à la section de commune de La Roche Canilhac.
Par une délibération de son conseil municipal, la commune de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues a approuvé le nouveau plan de partage des biens à vocation agricole de la section de commune de La Roche Canilhac et enjoint au maire de rappeler aux anciens bénéficiaires et agriculteurs que l'utilisation de ces biens était interdite jusqu'à la signature de nouvelles conventions pluriannuelles d'exploitation ou de pâturage.
Cette délibération ayant été annulée, l'éleveur a demandé à être indemnisé par la commune de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues pour le préjudice résultant de l'illégalité de cette délibération.
La cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande au motif que les conclusions indemnitaires formées par l'éleveur à l'encontre de la commune de Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues étaient mal dirigées.
Dans un arrêt du 30 mai 2012, le Conseil d'État précise que la responsabilité d'une section de commune est engagée dans le cas d’un préjudice résultant d'une décision illégale prise pour sa gestion par une commune de rattachement.
Il rappelle que "si, dans les matières autres que celles, limitativement énumérées par la loi, qui relèvent de la compétence de la commission syndicale ou de son président ou en l'absence de commission syndicale, la gestion des biens et droits de la section de commune incombe au conseil municipal ou au maire de la commune de rattachement, les décisions prises dans ce cadre par le conseil municipal ou par le maire le sont pour le compte de la section de commune et engagent la responsabilité de la section de commune".