En vertu des dispositions des articles 4 et 6 de la convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968, pour avoir un établissement stable en France, une société résidente du Royaume-Uni doit soit disposer d'une installation fixe d'affaires par laquelle elle exerce tout ou partie de son activité, soit avoir recours à une personne non indépendante exerçant habituellement en France des pouvoirs lui permettant de l'engager dans une relation commerciale ayant trait aux opérations constituant ses activités propres.
En l'espèce, une salariée avait été mise par une société française à disposition de la filiale française d'un groupe étranger pour exercer les fonctions de directrice des ventes et de marketing de cette filiale et avait signé pour le compte d'une société britannique du même groupe des contrats de location de wagons avec l'un de ses clients. Dans un arrêt rendu le 10 février 2011, la cour administrative d'appel de Paris estime que cette salariée ne peut être regardée comme un agent dépendant et, par suite, comme un établissement stable en France de cette société dès lors qu'elle est restée sous l'autorité hiérarchique du gérant de la filiale française, malgré les comptes rendus réguliers qu'elle réalise auprès des dirigeants de la société britannique, et qu'elle est rémunérée par la filiale et la société l'ayant mise à disposition, bien qu'une partie de cette rémunération soit assise notamment sur le chiffre d'affaires réalisé en France par la société britannique. La société est donc déchargée du complément d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle mis à sa charge.
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