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Les pompiers de la Loire devront se raser

Le Conseil d'Etat refuse de faire droit à la demande de sept sapeurs-pompiers professionnels qui contestaient la consigne de rasage imposée par leur hiérarchie en dénonçant une atteinte à leur droit à la vie privée.

Sept sapeurs-pompiers professionnels ont refusé d'exécuter la consigne de rasage de leur barbe qui leur avait été adressée conformément aux prescriptions de l'article 221.003 du règlement intérieur du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Loire.
Le directeur du SDIS les a informés qu'ils ne seraient désormais plus admis à exercer leurs fonctions et seraient placés en position de service non fait, ce qui conduirait à une retenue sur leur traitement, tant qu'ils se présenteraient au service en portant la barbe.

Devant le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, les pompiers ont fait valoir la gravité des conséquences que l'interdiction de reprendre leur service faisait peser sur leur situation personnelle comme sur le bon fonctionnement du service.
Pour juger non satisfaite la condition d'urgence, le juge s'est fondé sur ce que la situation des requérants résultait de leur seul choix de ne pas se conformer aux instructions de leur hiérarchie, alors que celles-ci ne pouvaient être regardées, à les supposer illégales, comme de nature à compromettre gravement un intérêt public, et qu'ils ne faisaient état d'aucun motif particulier faisant obstacle à ce qu'ils satisfassent à l'obligation en litige.

Le Conseil d'Etat rejette le recours des pompiers par un arrêt du 18 octobre 2024 (requête n° 492819).
Il retient que le juge des référés s'est fondé sur le constat que pour faire cesser les effets de ces actes portant atteinte de manière grave et immédiate à leur situation, il suffisait aux intéressés de se conformer à l'instruction donnée par leur hiérarchie, dans les conditions et limites définies, pour les agents publics, à l'article L. 121-10 du code général de la fonction publique. En invoquant en termes généraux une atteinte à leur droit au respect de leur vie privée, ils ne faisaient pas état de circonstances particulières telles que l'obéissance à l'instruction emporterait pour eux, ou pour un intérêt public, des conséquences elles-mêmes graves et immédiates, justifiant que l'exécution des décisions soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au (...)

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