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QPC : délit de consultation habituelle des sites internet terroristes II

Le Conseil constitutionnel déclare contraire à la Constitution l'article 421-2-5-2 du code pénal qui a rétabli, sous une nouvelle rédaction, le délit de consultation habituelle de sites internet terroristes.

L'article 421-2-5-2 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 28 février 2017 relative à la sécurité publique, a rétabli, sous une nouvelle rédaction, le délit de consultation habituelle de sites internet terroristes dont le Conseil constitutionnel avait censuré une première rédaction par sa décision n° 2016-611 QPC du 10 février 2017.

Ces nouvelles dispositions sanctionnent d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 € d'amende le fait de consulter de manière habituelle, sans motif légitime, un service de communication au public en ligne faisant l'apologie ou provoquant à la commission d'actes de terrorisme et comportant des images ou représentations d'atteintes volontaires à la vie.

Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur cette nouvelle rédaction de l'article 421-2-5-2.

Par sa décision rendue le 15 décembre 2017, le Conseil constitutionnel précise, s'agissant de la conformité des dispositions contestées au regard du principe de nécessité des peine, d'une part, que la législation comprend un ensemble d'infractions pénales autres que celle contestée et de dispositions de procédure pénale spécifiques ayant pour objet de prévenir la commission d'actes de terrorisme et, d'autre part, que le législateur a également conféré à l'autorité administrative de nombreux pouvoirs afin de prévenir la commission d'actes de terrorisme.

Le Conseil ajoute que, depuis l'entrée en vigueur des dispositions contestées, le législateur a complété les pouvoirs de l'administration en adoptant, par la loi du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, de nouvelles mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance aux fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme.
Il en déduit qu'au regard de l'exigence de nécessité de l'atteinte portée à la liberté de communication, les autorités administrative et judiciaire disposent, indépendamment de l'article contesté, de (...)

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