Le fait, pour une personne nommée à la Haute autorité de santé, d’avoir prononcé certains propos avant sa nomination, d'être soumis à des conflits d'intérêts ou d’avoir commis des omissions réelles ou supposées dans ses déclarations d’intérêts ne remet pas nécessairement son impartialité en cause.
M. A. a été nommé membre du collège de la Haute autorité de santé. Une fédération de médecins a cependant demandé l’annulation pour excès de pouvoir du décret de nomination de M. A.
Dans un arrêt du 18 juillet 2018, le Conseil d’Etat rappelle tout d’abord que selon l'article 9 de la loi du 20 janvier 2017, les membres des autorités publiques indépendantes (API) exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité et veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. De plus, l’article 12 de la même loi prévoit qu’un membre d’une API ne peut pas participer à une décision de l'autorité s’il y a un conflit d’intérêt, c’est-à-dire, comme le précise l’article 2 de la loi du 11 octobre 2013, une situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction.
Enfin, il précise que selon l’article L. 1451-1 du code de la santé publique, les membres de la Haute autorité de santé doivent, lors de leur prise de fonctions, établir une déclaration d'intérêts.
En l’espèce, le Conseil d’Etat indique que si le principe d'impartialité peut s'opposer à la nomination d'une personne en raison de ses prises de positions publiques antérieures, c'est uniquement dans le cas où elles seraient incompatibles avec le bon fonctionnement de cette autorité. Le fait que M. A. ait exprimé, en sa qualité de représentant d'une association de patients, quelques années avant sa nomination, des propos plutôt hostiles aux médecins généralistes exerçant à titre libéral n’impliquait pas que sa nomination puisse être considérée comme contraire au principe d'impartialité.
Le Conseil d’Etat relève ensuite que M. A., peu de temps avant sa nomination ou à la date de celle-ci, avait des intérêts entrant dans le champ des compétences de la Haute Autorité de santé notamment sa participation (...)