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Indemnisation du préjudice issu de l’illégalité d’une décision administrative et point de départ de la prescription quadriennale

Lorsqu'est demandée l'indemnisation du préjudice résultant de l'illégalité d'une décision administrative, le fait générateur de la créance doit être rattaché non à l'exercice au cours duquel la décision a été prise mais à celui au cours duquel elle a été valablement notifiée à son destinataire ou portée à la connaissance du tiers qui se prévaut de cette illégalité.

M. B. a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'annulation de la décision prise par l'Agence de services et de paiement (ASP) et sa condamnation en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la suppression des aides communautaires auxquelles la société X., dont il était le dirigeant, était éligible. Par un jugement le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt du 10 mai 2016, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel que M. B. a formé contre ce jugement. La cour a relevé que la créance dont se prévalait le requérant trouvait sa source dans la décision du 16 juin 1997 retirant à la société X. l'agrément dont elle bénéficiait et que M. B. avait eu connaissance de ladite décision au plus tard le 15 juillet 1997, date à laquelle il avait adressé à l’ASP un courrier "accusant réception" de cette décision.

Dans un arrêt du 5 février 2018, le Conseil d’Etat a validé le raisonnement de la cour administrative d’appel de Nancy. Il rappelle que, lorsqu'est demandée l'indemnisation du préjudice résultant de l'illégalité d'une décision administrative, le fait générateur de la créance doit être rattaché non à l'exercice au cours duquel la décision a été prise mais à celui au cours duquel elle a été valablement notifiée à son destinataire ou portée à la connaissance du tiers qui se prévaut de cette illégalité. Il estime que la cour d’appel n'a pas commis d'erreur de droit en déduisant de ces faits, alors même qu'il n'était pas établi que la décision avait été régulièrement notifiée et qu'elle ne portait pas la mention des voies et délais de recours, que la prescription avait commencé à courir le 1er janvier 1998, premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision du 16 juin 1997 devait être regardée comme ayant été portée à (...)

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