Le juge des référés du Conseil d’Etat estime que le décret prononçant la dissolution d’une association musulmane en lien avec le milieu terroriste ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’association.
Par un décret de novembre 2016, le Président de la République a prononcé la dissolution d’une association sur le fondement de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure.
Il lui a été reproché des faits d’incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence envers un groupe de personnes en raison de leur non-appartenance à une religion ainsi que des agissements liés à des actes de terrorisme en France.
L’association a demandé au juge des référés du Conseil d’État de suspendre le décret prononçant sa dissolution.
Par une ordonnance du 23 décembre 2016, le juge des référés rejette la demande de suspension.
Le Conseil d’Etat constate, tout d’abord, que le président de l’association requérante entretient des relations avec différentes personnes appartenant à la mouvance radicale de l’islam ou qui ont rejoint l’Etat islamique. Ce dernier a ainsi fait l’objet d’assignations à résidence, de même que le trésorier de l’association. Le juge des référés relève ainsi que l’association est liée avec de nombreuses personnes fortement engagées dans l’islam radical.
Il ajoute que l’association a développé un important réseau avec l’islam radical. En effet, de nombreux détenus bénéficiant de son assistance sont poursuivis pour des activités terroristes ou pour appartenance à la mouvance radicale.
Aux vus de ces éléments, le juge des référés du Conseil d’Etat estime que le décret prononçant la dissolution de l’association, au visa de l’article susvisé, n’a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, notamment la liberté d’association.