L'action en réparation d'un dommage invoqué par un professeur, fonctionnaire titulaire en position d'activité, exerçant les fonctions d'un emploi correspondant à son grade, affecté à l'établissement privé d’enseignement sous contrat d’association avec l’Etat, relève de la compétence des juridictions de l'ordre administratif.
Un professeur agrégé de mathématiques a été affecté par arrêté rectoral à compter du mois de septembre 1996 à un établissement privé d'enseignement sous contrat d'association avec l'Etat pour un enseignement de 10 heures par semaine en classes préparatoires aux grandes écoles. A partir du mois de septembre 1997, il ne s'est plus vu confier de service d'enseignement en classes préparatoires à temps complet. En juillet 2009, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail et pour préjudice moral. En septembre 2009, il a été nommé professeur dans l'enseignement secondaire dans un établissement public d'enseignement.
Le 22 octobre 2014, la cour d’appel de Montpellier a, sur renvoi après cassation, jugé les juridictions de l'ordre judiciaire incompétentes pour connaître des demandes du professeur.
Elle a rappelé que le professeur ne se trouvait, ni en position de détachement, ni mis à disposition, et qu'il ne soutenait pas avoir fait l'objet d'une mise en disponibilité. Elle a ajouté que, fonctionnaire titulaire en position d'activité, c'est-à-dire exerçant effectivement les fonctions d'un emploi correspondant à son grade, il avait été affecté à l'établissement privé d’enseignement sous contrat d’association avec l’Etat à compter du mois de septembre 1996 par arrêté rectoral.
Le 8 décembre 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, estimant que la cour d'appel a exactement décidé que l'action en réparation du dommage qu'il invoquait relevait de la compétence des juridictions de l'ordre administratif.
© LegalNews 2017 - Aurélia GERVAISAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments