La recevabilité de la constitution de partie civile d’une association de lutte contre la corruption est subordonnée à son agrément et sa déclaration d’existence en préfecture depuis au moins cinq ans. L’action civile en réparation du dommage causé par un délit est subordonnée à l’existence d’un préjudice directement causé par celui-ci.
Un juge d'instruction a déclaré recevable la constitution de partie civile d’une association de contribuables d’une commune, dans le cadre d’une enquête menée à l’encontre du maire et de son épouse, notamment pour blanchiment de fraude fiscale, corruption passive et blanchiment de corruption.
Par un arrêt du 3 novembre 2016, la chambre de l’instruction de la cour d'appel de Paris confirme cette ordonnance.
La cour d’appel retient que l’association, ayant pour objet statutaire de combattre et de prévenir les pratiques indélicates des pouvoirs publics de nature à léser par le renchérissement de l'impôt les intérêts des habitants de la commune, n'était pas déclarée en préfecture depuis au moins cinq ans et ne remplissait pas les exigences résultant des dispositions de l’article 2-23 du code de procédure pénale.
Elle précise toutefois que, selon les investigations entreprises, le coût de la construction projetée des “Tours de Levallois” a été majoré sans cause, et que de ce fait, l’association n'en est pas moins recevable en sa constitution dès lors que, déclarée et dotée de la capacité d'ester en justice, elle se fonde sur des circonstances de nature à lui causer “un préjudice direct et personnel en raison de la spécificité, du but et de l'objet de sa mission de sauvegarde d'une fiscalité locale saine et transparente”, préjudice étant ainsi en lien direct avec les délits qu'elle a pour objet et mission statutaires de combattre.
Dans un arrêt rendu le 11 octobre 2017, la Cour de cassation invalide le raisonnement de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris.
La Cour de cassation considère qu’en vertu de l’article 2 du code de procédure pénale, l’association “ne justifie pas d'un préjudice personnel directement causé par les délits” et que contrairement aux exigences des dispositions de l’article 2-23 du même code, l’association “n'était ni (...)