Par un arrêt du 22 octobre 2014, la Cour de cassation apporte des précisions sur les aspects procéduraux de la fraude fiscale et leur compatibilité avec le droit de l'UE.
Par un arrêt de la chambre criminelle de la cour d'appel de Paris du 5 juin 2013, M. X. a été jugé coupable de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt par dissimulation de sommes, et a été condamné.
Soutenant d'une part que l'action publique était prescrite et, d'autre part, que la législation française est incompatible avec les textes européens en matière de taxation de plus-values réalisées lors de la fusion d'une société française avec une société d'un autre État membre de l'Union européenne, lorsque cette fusion est accompagnée d'une transmission universelle de patrimoine, il s'est pourvu en cassation.
Dans un arrêt du 22 octobre 2014, la Cour de cassation rejette le pourvoi.
Elle juge l'action publique non prescrite, au motif d'une part que la production de l'avis de saisine de la Commission des infractions fiscales par le ministre compétent n'est pas imposée le Livre des procédures fiscales, une présomption d'authenticité s'attachant à l'avis rendu, et que d'autre part, la saisine de cette Commission est suspensive dont l'avis est intervenu avant le terme de la prescription.
Elle rejette également l'exception d'incompatibilité avec les textes européens.
Elle retient d'une part que l'article 11 de la directive du 23 juillet 1990 modifiée par la directive du 17 février 2005 offre la possibilité, pour un Etat membre, de refuser le bénéfice de la dispense de taxation des plus-values lorsque l'opération a pour objectif la fraude ou l'évasion fiscale.
D'autre part M. X., en minorant les déclarations de résultats afin d'éviter une telle taxation, a frauduleusement dissimulé des sommes sujettes à l'impôt.
Références
- Cour de cassation, chambre criminelle, 22 octobre 2014 (pourvoi n° 13-84.419 - ECLI:FR:CCASS:2014:CR05082) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Paris, 5 juin 2013 - Cliquer ici
- Directive 90/434/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'États membres différents - Cliquer ici
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